
COVID-19
Bulletin 2
Le présent avis juridique est produit en date du 19 mars 2020. Par conséquent, considérant l’évolution rapide de la situation au Québec, des mises à jour pourront être nécessaires.
Isolement volontaire
Comme mentionné dans notre premier bulletin, la demande d’isolement provient du gouvernement. Pour ce motif, rien n’oblige un employeur à rémunérer une personne salariée qui se place en isolement volontaire.
Nous vous suggérons de vérifier le contenu de vos conventions collectives et/ou contrats d’assurance collective à ce sujet de même que les lois applicables.
Suite aux annonces, du gouvernement tant fédéral que provincial, de nouvelles règles de paiement de prestations ont été annoncées. Nous vous reviendrons prochainement à ce sujet. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site internet de la FTQ qui est mis quotidiennement à jour.
De plus, nous vous référons au document produit par la CNESST au sujet de l’isolement volontaire pour toutes les personnes qui reviennent de l’étranger ou qui présentent des symptômes associés à la grippe ou au rhume.
Il peut survenir des situations ou l’employeur pourra être justifié de refuser de payer les deux semaines d’un isolement volontaire. Il peut s’agir par exemple d’une personne qui a planifié un voyage à l’extérieur du pays après le 12 mars 2020.
Ces situations devront être évaluées attentivement de la part de nos conseillers syndicaux notamment parce qu’un tel comportement pourrait être qualifié d’abusif et de déraisonnable contrevenant ainsi à l’article 7 du Code civil du Québec. Bref, chaque cas est un cas d’espèce qui doit être analysé attentivement.
Article 12 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail – Droit de refus
Le présent texte est un résumé de vos droits et obligations en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail relativement au droit de refus.
➢ L’article 12 de la LSST
« Un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger. »
Le droit de refus exercé par le travailleur est sujet à la limite de l’article 13 de la LSST qui prévoit que « Le travailleur ne peut cependant exercer le droit que lui reconnaît l’article 12 si le refus d’exécuter ce travail met en péril immédiat la vie, la santé, la
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sécurité ou l’intégrité physique d’une autre personne ou si les conditions d’exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail qu’il exerce. ».
Il faut faire une distinction entre la notion de danger et la notion de risque.
La notion de danger exige la preuve d’une menace réelle.
La notion de risque fait référence à un événement possible, mais dont la survenance est incertaine.
La nature des obligations imposées à l’employeur en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est non pas une obligation de résultat, mais d’une obligation de moyens. (Obligations nécessaires et raisonnables dans les circonstances.)
➢ Mécanisme d’exercice d’un droit de refus :
− Aviser votre syndicat, si possible, avant de refuser d’effectuer votre travail;
− Aviser votre supérieur immédiat, dès que vous arrêtez de travailler et lui en donner les raisons (art. 15 LSST);
− Rester disponible sur les lieux de travail pour exécuter d’autres tâches, s’il y a lieu (art. 25 LSST); il est important de demeurer sur les lieux de travail pour maintenir votre rémunération;
− L’employeur doit convoquer le syndicat (représentant à la prévention) pour se prononcer sur les correctifs à apporter (art. 16 LSST);
− Le représentant de l’employeur et le représentant du travailleur peuvent s’entendre sur une solution. Le travailleur doit être d’accord, sinon une demande d’intervention de l’inspecteur de la CNESST doit être demandée;
− Si les correctifs ne sont pas satisfaisants selon le travailleur ou le syndicat, le travailleur peut maintenir son droit de refus (art. 17 LSST);
− L’intervention de l’inspecteur peut être demandée par le travailleur, le syndicat ou l’employeur (art. 18 LSST);
− L’inspecteur peut exiger des correctifs ou ordonner de reprendre le travail. Sa décision est exécutoire et doit être motivée et confirmée par écrit (art. 19 et 191 LSST).
➢ Décision de l’inspecteur :
− Il n’a pas à se prononcer sur le caractère raisonnable des motifs du travailleur;
− Il doit statuer sur l’existence ou non d’un danger;
− Il peut ordonner le retour au travail;
− Il peut prescrire des mesures temporaires;
− Il peut exiger des corrections;
− La décision doit être motivée et confirmée par écrit.
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➢ Contestation :
Vous avez 10 jours, à compter de la réception de la décision écrite, pour demander une révision à la CNESST (art. 20 et 191,1 LSST).
Si cette révision ne vous satisfait pas, vous pouvez contester au Tribunal administratif du travail (TAT) dans les 10 jours de sa notification (art. 193 LSST).
➢ Sanctions, représailles ou mesures disciplinaires :
L’employeur ne peut imposer de sanctions, de représailles, de mesures disciplinaires ou congédier un travailleur suite à l’exercice du droit de refus ni au représentant qui l’a assisté (art. 30 et 31 LSST) à moins que le droit n’ait été exercé de façon abusive.
Par conséquent, nous vous suggérons de communiquer avec votre conseillère ou conseiller syndical(e) pour évaluer la situation dans votre milieu de travail si vous avez des questionnements relativement à votre santé, sécurité au travail.
Comme mentionné dans notre bulletin 1, l’employeur doit selon l’article 51 de la LSST prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du travailleur. À titre d’exemple dans le présent contexte de pandémie : la promotion des mesures d’hygiène, une pratique de travail favorisant la distance sociale, etc.
Quant au travailleur, nous vous référons notamment aux paragraphes 2 et 3 de l’article 49 de la LSST qui imposent au travailleur de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé et sa sécurité et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail.
En toute solidarité.
Pierrick Choinière-Lapointe
Directeur exécutif
SEPB-Québec
Me Kathleen B.-Bourgault
Responsable des affaires juridiques,
SEPB-Québec
Nous vous référons aux liens suivants du gouvernement du Québec afin d’obtenir des informations à jour concernant le coronavirus :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/#c46355
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx
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